T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
42. Le membre visé par la demande de récusation peut déposer au dossier une déclaration contenant sa position sur la véracité des faits allégués au soutien de cette demande.
La déclaration du membre ne peut être contredite que par une preuve écrite.
D. 385-2017, a. 42.
En vig.: 2017-05-04
42. Le membre visé par la demande de récusation peut déposer au dossier une déclaration contenant sa position sur la véracité des faits allégués au soutien de cette demande.
La déclaration du membre ne peut être contredite que par une preuve écrite.
D. 385-2017, a. 42.